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2512969 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Refused Building Permit Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2512969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal order refusing authorization for the elevation and extension of a house, arguing only that the project respected prior studies and had not caused flooding. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition failed to articulate any legally operative arguments or provide sufficient factual details, as required by administrative procedure rules, to allow for an assessment of the claim's merits, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Refused Building Permit Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition failed to articulate any legally operative arguments or provide sufficient factual details, as required by administrative procedure rules, to allow for an assessment of the claim's merits, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis vice de procédure recours en annulation en droit de l'Union exceptions de procédure retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Lamanon en date du 29 août 2025 portant d’opposition à sa déclaration préalable. du 29 août 2025 édictée par le maire de la commune de Lamanon.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Lamanon s’est opposé à l’extension par la surélévation de sa maison de l’immeuble et à la création d’une surface plancher de 18,39 m² supplémentaires.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

3. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête que la construction respecte « les études faites par leur cabinet avant la construction » et qu’elle n’a pas fait l’objet « d’aucune inondation depuis quatre ans », sans formuler aucun moyen opérant ni développement appuyé sur des textes juridiques ou l’assortir de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Lamanon.

Fait à Marseille, le 274 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,