Prefect's Expulsion Order Upheld After Rejected Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the order violated a provision concerning refugee status recognition and that the designated destination country violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim regarding refugee status as inoperable because the petitioner's application for international protection had already been definitively rejected by the competent national court, and the administrative judge in this context cannot rule on the recognition of refugee status. Furthermore, the argument concerning the designation of the destination country was deemed insufficiently substantiated, leading the court to reject the entire petition based on procedural rules allowing the dismissal of requests lacking well-founded or sufficiently detailed arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefect's Expulsion Order Upheld After Rejected Asylum Claim: The court dismissed the claim regarding refugee status as inoperable because the petitioner's application for international protection had already been definitively rejected by the competent national court, and the administrative judge in this context cannot rule on the recognition of refugee status. Furthermore, the argument concerning the designation of the destination country was deemed insufficiently substantiated, leading the court to reject the entire petition based on procedural rules allowing the dismissal of requests lacking well-founded or sufficiently detailed arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's appeal in Article 1 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :(…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (…) ».
3. M. A... soutient qu’il aurait dû se voir reconnaitre la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile, devant laquelle il a été gêné par des difficultés d’interprétariat. Toutefois, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 20 novembre 2024 et il n’appartient pas au juge administratif saisi d’un recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de se prononcer sur la reconnaissance de cette qualité. Le moyen de M. A... ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait l’objet que de très brefs développements dans les écritures, et n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... dans toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.