Legislator Jurisprudence & Législation
2512959 Généré par l'IA

Refusal of Entry and Stay Request Rejection

Numéro de cause 2512959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of execution and an order to enter national territory following decisions made on July 22, 2025, to refuse her entry and place her in a four-day waiting zone at an international airport, asserting procedural irregularities (lack of an interpreter's signature on rights notification) and manifest error of assessment given her proof of international medical insurance and hotel reservation. The administrative judge summarily rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, finding that the arguments presented, even if true, did not, in the current state of the proceedings, create a serious doubt regarding the legality of the contested decisions, thereby rendering the request manifestly ill-founded regardless of the urgency assessment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Entry and Stay Request Rejection: The administrative judge summarily rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, finding that the arguments presented, even if true, did not, in the current state of the proceedings, create a serious doubt regarding the legality of the contested decisions, thereby rendering the request manifestly ill-founded regardless of the urgency assessment.

Mots-clés

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suspension de la procédure droits procéduraux réquisition de continuer la poursuite détention pour insoumission droit de refuser de témoigner interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

Used to reject the request because the claim was manifestly unfounded under the summary procedure.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in her conclusions, would typically govern the award of costs, although no explicit order regarding costs was made in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par le cabinet AK Avocats AARPI, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles un fonctionnaire du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, d'une part, lui a refusé l'entrée sur le territoire français et, d'autre part, l'a placée en zone d'attente pour une durée de quatre jours ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate et de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve actuellement dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et que son rapatriement est prévu le 25 juillet 2025 ;

* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- elle est intervenue à l'issue procédure irrégulière, la décision et la notification des droits ne comportant pas la signature d'un interprète, en méconnaissance de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 311-1 et L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une assurance médicale internationale couvrant la période de son voyage ainsi que d'une réservation d'hôtel pour la période du 22 au 26 juillet 2025.

Vu :

- la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2512946 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision de refus d'entrée en date du 22 juillet 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Selon l'article L. 332-2 de ce code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire () ". L'article L. 333-1 du même code dispose que " La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative ".

3. Mme B, ressortissante russe, née le 24 juin 1966, s'est présenté le 22 juillet 2025 au point de passage frontalier de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et par des décisions du même jour, les services de la police aux frontières ont refusé l'entrée de l'intéressée sur le territoire français et l'ont placée en zone d'attente pour une durée de quatre jours. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.

4. Toutefois, au regard des pièces produites à l'appui de la requête, les moyens visés ci-dessus, n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête de Mme B présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement infondée et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 25 juillet 2025.

La juge des référés,

L. Lacaze

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.