Naturalization Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from Seine-et-Marne that classified her naturalization request as closed without further action, but the Administrative Tribunal of Nantes declined jurisdiction because the contested decision, based on Article 40 of the relevant decree rather than Articles 43 or 44, did not fall under the specific exception in the Code of Administrative Justice (Article R. 312-18) granting Nantes jurisdiction over certain naturalization appeals. Consequently, applying the general rule of territorial jurisdiction (Article R. 312-1) where the authority making the decision is seated, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Melun, which has jurisdiction over Seine-et-Marne.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Naturalization Annulment Jurisdiction Transfer: 312-18) granting Nantes jurisdiction over certain naturalization appeals. Consequently, applying the general rule of territorial jurisdiction (Article R. 312-1) where the authority making the decision is seated, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Melun, which has jurisdiction over Seine-et-Marne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the decision to transmit the file to the competent court.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the file to the competent administrative court.
Cited to determine that the Nantes administrative tribunal is not territorially competent, leading to the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, () ".
3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions préfectorales de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. La décision de classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B, objet du présent litige, a été prise par le préfet de la Seine-et-Marne sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Nantes, le 19 août 2025
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
cc