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2512946 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Duplicate Residence Permit Due to Applicant's Failure to Appear

Numéro de cause 2512946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the prefect to issue a duplicate residence permit within eight days, alleging urgency due to an inability to travel abroad following the loss of the original document. The court dismissed the request because the applicant had failed to appear for a previously scheduled appointment to receive the duplicate without justification and had not substantiated the claimed need for imminent foreign travel, leading the court to conclude that the applicant was responsible for the alleged state of urgency, thus failing to satisfy the condition required under Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Refusal of Emergency Order for Duplicate Residence Permit Due to Applicant's Failure to Appear: The court dismissed the request because the applicant had failed to appear for a previously scheduled appointment to receive the duplicate without justification and had not substantiated the claimed need for imminent foreign travel, leading the court to conclude that the applicant was responsible for the alleged state of urgency, thus failing to satisfy the condition required under Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour document de voyage requête en nomination état requérant état d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive reasoning (Point 3) for rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant and considered by the court in its reasoning (Point 1) regarding the basis for the requested measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le duplicata du titre de séjour qu'il a perdu sous huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 700 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut effectuer un déplacement imminent à l'étranger ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses nombreuses relances sont restées vaines ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Colin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du vol de son titre de séjour, M. A a porté plainte et sollicité un duplicata auprès des services de la préfecture. Il a été invité, par un courriel du 25 juin 2025 à se présenter aux services de la préfecture le 8 juillet suivant pour la remise d'un duplicata de son titre de séjour. Toutefois, l'intéressé ne s'est pas présenté à la préfecture et a sollicité le 9 juillet 2025 un autre rendez-vous sans justifier des raisons qui l'auraient empêché de se présenter à ce rendez-vous qui lui avait été fixé plus de dix jours à l'avance. Par ailleurs

M. A ne justifie pas du déplacement professionnel à l'étranger dont il se prévaut. Dans ces conditions M. A doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A , doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

C.Colin

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.