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2512942 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2512942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order to leave French territory, along with other ancillary requests, after having been subject to an administrative detention that concluded with an assignment to residence in Bourgoin-Jallieu (Isère) following a judicial review of his initial detention. The court determined that while the initial challenge might have fallen under expedited administrative detention procedures, the subsequent termination of detention meant the case was governed by standard administrative jurisdiction rules; specifically, because the individual's stable domicile at the time of the contested administrative decision was in the Isère department, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Grenoble, the Lyon court ordered the transfer of the case file to the Grenoble tribunal in the interest of good judicial administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code de l’administration; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The court determined that while the initial challenge might have fallen under expedited administrative detention procedures, the subsequent termination of detention meant the case was governed by standard administrative jurisdiction rules; specifically, because the individual's stable domicile at the time of the contested administrative decision was in the Isère department, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Grenoble, the Lyon court ordered the transfer of the case file to the Grenoble tribunal in the interest of good judicial administration.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement assignation du lieu de séjour annulation du congé mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court orders the transmission of the case file to the Grenoble Administrative Tribunal.
Article R. 351-3 du code de l’administration
This provision justifies the decision to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Grenoble Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de l’administration

This provision justifies the decision to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, M. B... A... C..., représenté par Me Lulé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de toute mention des décisions en litige sur le fichier des personnes recherchées dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et d’en justifier, dans ce même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ».

2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.

3. M. A... C... a été placé au centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry 1 le 12 octobre 2025. Par une ordonnance du 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon a décidé sa remise en liberté. Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la magistrate désignée par le premier président de la cour d’appel de Lyon a infirmé cette ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de M. A... C..., a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et a, sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ordonné son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Bourgoin-Jallieu (Isère). Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... disposait, à la date de la décision contestée, d’une adresse dans le département de l’Isère, constituant un domicile stable. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l’adresse de domiciliation de l’intéressé et de transmettre le dossier de la requête de M. A... C... au tribunal administratif de Grenoble.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... C... est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. B... A... C... et à la préfète de l’Isère.

Fait à Lyon, le 23 octobre 2025.

Le président de la 6ème chambre,

F.-X. Pin

Pour expédition,

Une greffière,