Case Transfer Due to Incompetent Jurisdiction in Seine-Saint-Denis Housing Application Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an implicit refusal by the mediation commission for the right to non-appealable housing in Seine-Saint-Denis to grant priority and urgency status to their social housing application, requesting the court to compel the commission to grant such status. The administrative court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, the competent jurisdiction for reviewing a decision made by the Seine-Saint-Denis mediation commission is the administrative tribunal of Montreuil, as the seat of that tribunal falls within its defined judicial district, and thus ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code; Case Transfer Due to Incompetent Jurisdiction in Seine-Saint-Denis Housing Application Review: The administrative court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, the competent jurisdiction for reviewing a decision made by the Seine-Saint-Denis mediation commission is the administrative tribunal of Montreuil, as the seat of that tribunal falls within its defined judicial district, and thus ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This provision authorizes the transfer of the file to a different administrative jurisdiction when the court deems it competent.
This article defines the territorial jurisdiction for determining which administrative tribunal is competent.
This article fixes the seat and district of the administrative tribunals, establishing Montreuil's jurisdiction for Seine-Saint-Denis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, la requête de M. A... relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B... A....
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette