Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Inadmissibility Due to Missing Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring them to leave the territory, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged decision or justify its absence, despite receiving a formal request for regularization via the electronic service, which was deemed duly notified under administrative justice rules. The court reasoned that this failure to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice constitutes a manifest ground for rejection under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Inadmissibility Due to Missing Challenged Decision: The court reasoned that this failure to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice constitutes a manifest ground for rejection under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 1 of the operative part to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the requirement to attach the challenged decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility declared in the operative part.
This provision is cited to establish the date of notification of the regularization request, which forms the procedural basis for declaring the subsequent inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler une décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. A l’appui de la présente requête, tendant à l’annulation d’une décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire, le requérant n’a pas produit ladite décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 22 octobre 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C... », mise à disposition le même jour et réputée notifiée, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en l’absence de consultation dans ce délai, le requérant n’a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code. Dès lors, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre.
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,