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2512939 Généré par l'IA

Territorial Competence for Annulment of Expulsion Order

Numéro de cause 2512939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought annulment of a police prefect's order to leave the territory, requesting related residency permit relief and legal costs, but the Administrative Tribunal of Paris ruled that jurisdiction lay elsewhere because the petitioner resided in the Val-d'Oise department at the time of the challenged decision, and thus, pursuant to the rules governing territorial competence for administrative police decisions, the case file was ordered to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Territorial Competence for Annulment of Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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compétence territoriale préfet de police expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion d'un logement décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

The primary operative order is the transmission of the case file based on the jurisdictional ruling.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the general legal basis for transferring the case to a different administrative court.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This provision on territorial jurisdiction determined that the case belongs to another administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Brice-sous-Forêt dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Abitbol et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 20 mai 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

N°2512939/12/3