Dispute Over Jurisdiction in Traffic Fine Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested administrative third-party attachment notices issued for the collection of increased fines resulting from traffic violations, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning the execution of proceedings for the recovery of unpaid fixed-rate fines and their subsequent increases fall under the exclusive jurisdiction of the execution judge within the judicial order, not the administrative order, and thus dismissed the claim via an order based on judicial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Jurisdiction in Traffic Fine Enforcement: Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject the request by order because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
The core order rejecting the request based on the finding of jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B... A... conteste des avis de saisies administratives à tiers détenteur émis à son encontre les 25 juillet 2024 et 21 novembre 2024 par la trésorerie amendes de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d’amendes majorées résultant d’infractions infligées à la suite d’une infraction au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général des collectivités territoriales
-
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
En premier lieu, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (…) ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement d’amendes forfaitaires demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution.
Les conclusions de la requête de M. A..., dirigées contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’amendes majorées infligées à la suite d’une infraction au code de la route, qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.