Legislator Jurisprudence & Législation
2512937 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Injunction Against Interior Minister Regarding Fundamental Rights Violations

Numéro de cause 2512937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding various urgent injunctions against the Minister of the Interior, prefects, a departmental council, and a municipality, alleging grave and manifestly illegal violations of fundamental rights, including treatment contrary to human dignity and threats to life and health, particularly citing "torture by hunger." The court rejected the application because the requester failed to present any argumentation allowing the judge to assess a specific grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, nor did the request provide evidence justifying the characterized urgency required for a decision within the forty-eight-hour limit set by the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Injunction Against Interior Minister Regarding Fundamental Rights Violations: 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding various urgent injunctions against the Minister of the Interior, prefects, a departmental council, and a municipality, alleging grave and manifestly illegal violations of fundamental rights, including treatment contrary to human dignity and threats to life and health, particularly citing "torture by hunger." The court rejected the application because the requester failed to present any argumentation allowing the judge to assess a specific grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, nor did the request provide evidence justifying the characterized urgency required for a decision within the forty-eight-hour limit set by the relevant article.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droits de l'homme droits constitutionnels spécifiques droit à la vie état d'exception dignité humaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the claim because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de bien vouloir instruire l'ensemble de ses contentieux et apporter dans les plus brefs délais des garanties concernant sa sécurité sanitaire ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur d'instruire sur le fond l'ensemble des contentieux et manquements avec les structures et personnels sous sa tutelle, afin de permettre aux juridictions civiles de se prononcer sur le fond dans les meilleurs délais ;

3°) d'ordonner au préfet de prendre connaissance des requêtes soumises récemment contre le conseil départemental du Puy-de-Dôme et contre la commune d'Égliseneuve près Billom ;

4°) d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme une action d'urgence pour mettre fin par des actions coercitives et des sanctions aux faits de torture par la faim ;

5°) d'ordonner au conseil départemental de bien vouloir tout mettre en œuvre pour qu'il puisse bénéficier d'une aide alimentaire et faciliter sa perception d'autres aides ;

6°) d'ordonner au conseil départemental de bien vouloir procéder à l'instruction de l'ensemble de mes réclamations pour permettre aux juridictions civiles de régler le dossier sur le fond dans les meilleurs délais ;

7°) d'ordonner une action d'urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim ;

8°) d'ordonner à la commune d'Égliseneuve de bien vouloir assurer les services de secours et apporter dans les meilleurs délais des apports alimentaires suffisants, réguliers, et raisonnablement équilibrés.

Il soutient que :

- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;

- il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, son droit au respect de la vie et de la santé, sa liberté de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, son droit à exercer un recours effectif face à un juge et son droit à être convenablement représenté devant un juge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. A l'appui de sa demande M. B ne développe aucune argumentation mettant à même le juge des référés d'apprécier l'atteinte grave et manifestement illégale qui aurait pu être portée à une liberté fondamentale. En outre, il ne fait état d'aucun élément propre à justifier une situation d'urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement infondée, doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 mai 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-P. Séval

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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