Request for Suspension of Building Permit Denied Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of a modified building permit issued by a municipal mayor, alleging urgency and serious doubt regarding its legality based on grounds including failure to properly post the permit, premature commencement of work, and non-compliance with setback, view, and sunlight regulations concerning neighboring property rights. The administrative judge dismissed the request for suspension because the arguments raised by the requester, in the current state of the proceedings, were manifestly insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 678 du code civil, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Request for Suspension of Building Permit Denied Due to Insufficient Grounds: The administrative judge dismissed the request for suspension because the arguments raised by the requester, in the current state of the proceedings, were manifestly insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claimant's request.
Cited by the claimant as the legal basis for the suspension request, although the claim was ultimately rejected based on this article's criteria.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le maire de Feyzin a délivré à la société Le Clos sur chêne un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Feyzin le paiement des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en effet :
. le permis modificatif n’a pas été affiché sur le terrain, en méconnaissance de l’article R. 424-15 du code l’urbanisme, ce qui empêche le déclenchement du délai de recours contentieux ;
. les travaux ont été réalisés de manière anticipée, avant la délivrance du permis modificatif, en méconnaissance des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l’urbanisme ;
. le projet ne respecte pas les règles de prospect et porte atteinte aux droits des tiers, la hauteur et les ouvertures du bâtiment créant des vues directes sur sa propriété et une perte notable d’ensoleillement, en méconnaissance de l’article 678 du code civil et des dispositions applicables dans les secteurs UCe4a, HBCP 10 et HBCS 7 du plan local d’urbanisme et de l’habitat ;
. la proximité du projet avec la limite séparative occasionne un trouble manifestement excessif.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2512933, par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A... ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon le 22 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier