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2512934 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Inadmissible Due to Lack of Domicile and Unascertainable Location

Numéro de cause 2512934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, but the court dismissed the application as inadmissible because the petition failed to state the petitioner's domicile, and due to the petitioner's unknown whereabouts following his departure from a detention center, it was impossible to notify him of a request for regularization, thus violating the procedural requirement for setting out the facts and grounds of appeal as stipulated in the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner's Appeal Inadmissible Due to Lack of Domicile and Unascertainable Location: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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domicile motif de détention décision préfectorale de renvoi état requérant condition de recevabilité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court uses this article to justify rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the application.
Article R. 411-1 du même code
The court relies on the failure to comply with this article (lack of domicile stated in the petition) as the basis for the inadmissibility that justifies the rejection under Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du même code

The court relies on the failure to comply with this article (lack of domicile stated in the petition) as the basis for the inadmissibility that justifies the rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. C n'a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, son domicile. Il est constant qu'il ne se trouve plus au centre de rétention de Nanterre. Faute d'adresse connue il est impossible de lui notifier une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l'article R 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 juillet 2025.

Le Vice-Président,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.