Legislator Jurisprudence & Législation
2512933 Généré par l'IA

Student Permit Refusal Due to Self-Imposed Urgency

Numéro de cause 2512933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a one-year student residence permit, favorable to the petitioner since October 25, 2024, or to extend the validity of a currently held favorable decision certificate, citing the risk of employment contract termination and loss of social rights starting November 1, 2025. The court rejected the request because the alleged urgency, stemming from the impending expiration of a document the petitioner knew about for a year, was self-imposed, and therefore the condition of demonstrable urgency required for an emergency order under administrative procedure codes was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Refusal Due to Self-Imposed Urgency: The court rejected the request because the alleged urgency, stemming from the impending expiration of a document the petitioner knew about for a year, was self-imposed, and therefore the condition of demonstrable urgency required for an emergency order under administrative procedure codes was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour résiliation de contrat demande tardive de prolongation délai de carence d'une année qualité pour recourir contre permis production tardive de pièces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre le document de séjour accordé le 25 octobre 2024 ou, à défaut, de prolonger la validité de son attestation de décision favorable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

2. Pour justifier l’urgence à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui remette le document de séjour qui a fait l’objet d’une décision favorable le 25 octobre 2024, soit un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » valable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, M. B... fait valoir qu’il est en contrat de professionnalisation avec la Régie des transports métropolitains, que ce contrat risque d’être rompu faute de présentation de son nouveau titre de séjour et qu’il risque de perdre ses droits sociaux à compter du 1er novembre 2025. Toutefois, d’une part, ces circonstances tenant à l’éventuelle absence de renouvellement de son titre de séjour ne sont pas la conséquence de l’absence de remise du document de séjour valable jusqu’au 31 octobre 2025 et, d’autre part, et en tout état de cause, M. B..., en saisissant le juge des référés le 21 octobre 2025 alors qu’il a connaissance depuis le 25 octobre 2024 d’une décision favorable concernant un titre de séjour expirant le 31 octobre 2025, s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,