Petitioner v. Prefecture: Failure to Exhaust Administrative Remedies for Naturalization Postponement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from August 29, 2025, which had postponed her naturalization request for two years, arguing for her professional integration in France. The Administrative Tribunal ruled that the claim was inadmissible because, according to the regulations, challenges to decisions regarding naturalization made by a prefect must first be subjected to a mandatory administrative appeal to the minister responsible for naturalizations, with jurisdiction over the subsequent judicial review resting exclusively with the Administrative Tribunal of Nantes; since the petitioner failed to demonstrate that this prior administrative appeal had been filed, the court dismissed the request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture: Failure to Exhaust Administrative Remedies for Naturalization Postponement: The Administrative Tribunal ruled that the claim was inadmissible because, according to the regulations, challenges to decisions regarding naturalization made by a prefect must first be subjected to a mandatory administrative appeal to the minister responsible for naturalizations, with jurisdiction over the subsequent judicial review resting exclusively with the Administrative Tribunal of Nantes; since the petitioner failed to demonstrate that this prior administrative appeal had been filed, the court dismissed the request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, though cited indirectly via Art. R. 312-18 CJA, establishes the prerequisite administrative appeal that was not exhausted, leading to the rejection of the claim.
Cited as the basis establishing the exclusive jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes for such claims, which is relevant to the procedural inadmissibility.
Applied in Article 1 to reject all conclusions of the application due to non-regularizable procedural defect (inadmissibility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle est pleinement insérée professionnellement en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-18 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions que le préfet prend sur les demandes de naturalisations peuvent uniquement faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations, dont seule la décision est susceptible d’être contestée par la voie d’un recours juridictionnel, au demeurant formé devant le tribunal administratif de Nantes seul compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté au ministre chargé des naturalisations le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, la présente requête, entachée d’un vice non régularisable, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête de l’intéressée doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Nantes.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.