Legislator Jurisprudence & Législation
2512923 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition Lacking Legal Claims

Numéro de cause 2512923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a request to the court merely transmitting a decision from the prefect that dismissed their naturalization application due to incompleteness, along with various personal documents, but failed to state any legal claims or means to support an annulment of the prefectural decision. The court ruled that because the submission lacked any formal conclusions corresponding to the administrative judge's function and did not articulate any arguments supporting a claim, the petition was manifestly inadmissible and must be rejected under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Inadmissible Petition Lacking Legal Claims: The court ruled that because the submission lacked any formal conclusions corresponding to the administrative judge's function and did not articulate any arguments supporting a claim, the petition was manifestly inadmissible and must be rejected under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la requête état requérant motivation insuffisante des griefs constitutionnels mémoire illisible autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The President of the chamber rejected the request as manifestly inadmissible under this article.
Article R. 411-1 du même code
The request was rejected because it lacked the statement of facts and arguments required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber rejected the request as manifestly inadmissible under this article.

Article R. 411-1 du même code

The request was rejected because it lacked the statement of facts and arguments required by this article.

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Texte complet

La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025 et complétée le 14 octobre 2025, Mme B... A... transmet au tribunal une décision du 27 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude, ainsi que divers documents personnels.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».

En se bornant à transmettre plusieurs documents sans formuler aucune demande auprès du tribunal, Mme A... ne saisit le tribunal d’aucune conclusion correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Au demeurant, et à supposer qu’elle entende demander l’annulation de la décision préfectorale qu’elle produit, elle n’expose aucun moyen au soutien de cette demande. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 novembre 2025

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,