Annulment of Refusal to Recognize Service-Related Relapse Denied for Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision that refused to recognize the service-related nature of a relapse occurring in 2017. The court, applying the Code of Administrative Justice, found the request manifestly inadmissible because it merely presented a request for "gracious appeal" supported by a witness statement and failed to articulate any intelligible legal grounds or means as required for the initiation of judicial proceedings. Consequently, the court rejected the request via an order pursuant to the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Annulment of Refusal to Recognize Service-Related Relapse Denied for Inadmissible Filing: The court, applying the Code of Administrative Justice, found the request manifestly inadmissible because it merely presented a request for "gracious appeal" supported by a witness statement and failed to articulate any intelligible legal grounds or means as required for the initiation of judicial proceedings. Consequently, the court rejected the request via an order pursuant to the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa rechute du 1er septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. a juridiction est saisie par requête. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
2. La requête de Mme A... se borne à formuler devant le tribunal une demande de « recours gracieux » en versant une attestation de témoin et ne formule aucun moyen de droit intelligible.
3. Il s’ensuit qu’elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille
Fait à Marseille, le 27 octobre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,