Applicant v. Prefect of Police (Residency Permit Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect of police to rule on their application for a residency permit, asserting that a delay in ruling risked the loss of their employment. The court rejected the request because the applicant was currently protected by an existing certificate of instruction extension, valid until a future date, which maintained their rights under the previous permit, thereby establishing that the requested measure lacked the requisite urgency to justify relief under the summary proceeding provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Applicant v. Prefect of Police (Residency Permit Delay): The court rejected the request because the applicant was currently protected by an existing certificate of instruction extension, valid until a future date, which maintained their rights under the previous permit, thereby establishing that the requested measure lacked the requisite urgency to justify relief under the summary proceeding provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the urgency criterion was not met.
This article formally enacts the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour.
M. A soutient qu'il risque de perdre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or, il ressort des pièces jointes à la requête qu'il est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction qui le maintient dans ses droits ouverts en raison du titre précédemment détenu jusqu'au 20 juin 2025. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.