Rejection of Stay on Residency Assignment Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a one-year residency assignment order, filed based on arguments of serious and immediate harm to family life and serious doubts regarding the legality of the decision, was rejected because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law. The court reasoned that a residency assignment, in itself, does not establish urgency, and the applicant's claim of impaired family life, stemming from the assignment to one commune while his son resides in another, was insufficiently substantiated, especially considering the order followed domestic violence allegations, and the applicant himself contributed to any perceived urgency by delaying his referral to the summary judge for nearly three months after notification of the contested order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Stay on Residency Assignment Due to Lack of Urgency: The court reasoned that a residency assignment, in itself, does not establish urgency, and the applicant's claim of impaired family life, stemming from the assignment to one commune while his son resides in another, was insufficiently substantiated, especially considering the order followed domestic violence allegations, and the applicant himself contributed to any perceived urgency by delaying his referral to the summary judge for nearly three months after notification of the contested order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court explicitly ordered the rejection of the request under the simplified procedure defined by this article.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Clément, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée d'un an, et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la possibilité pour lui et son fils de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire, cette décision est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, est entachée de plusieurs erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Une mesure d'assignation à résidence n'est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d'urgence. Il appartient en conséquence à l'intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B soutient que la décision l'assignant à résidence le prive, ainsi que son fils, de la possibilité de mener une vie familiale normale dès lors qu'en lui imposant de vivre à Saint-Nazaire, elle le sépare de son fils qui réside au domicile de la mère de l'enfant situé à Donges. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence a été prononcée après que M. B a été interpellé pour des faits de violence conjugale. L'attestation peu circonstanciée établie par la mère de l'enfant, déclarant qu'elle souhaite reprendre la vie commune avec le requérant ne saurait caractériser une situation d'urgence, la mesure d'assignation prononcée n'interdisant pas à M. B de rendre visite à son enfant, sous réserve d'avoir sollicité une autorisation des services préfectoraux pour sortir du territoire de la commune de Saint-Nazaire. Enfin, en ne saisissant le juge des référés que le 26 juillet 2025 de la décision contestée qui lui a été notifiée le 30 avril 2025, le requérant a lui-même contribué à la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s'apprécier globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
M. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.