Legislator Jurisprudence & Législation
2512909 Généré par l'IA

Hospital Feeding Resumption Withdrawn

Numéro de cause 2512909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petition was filed seeking an urgent order compelling a public hospital to immediately resume nasogastric feeding and hydration for a patient, alleging that the cessation constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to life and constituted inhuman treatment, based on the lack of nourishment for 52 hours and a breach of a prior agreement. However, the administrative court was presented with an unambiguous instrument of withdrawal of the request by the petitioners on the following day, leading the judge to grant the requested withdrawal and close the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Feeding Resumption Withdrawn: However, the administrative court was presented with an unambiguous instrument of withdrawal of the request by the petitioners on the following day, leading the judge to grant the requested withdrawal and close the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande trouble de l'ordre public droit à la vie déchet hospitalier cessation de l'exploitation procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal of the appeal.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the jurisdiction under which the request was initially made, although the main order only acknowledges the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants for costs, but since the appeal was withdrawn, no cost order was explicitly made under this article in the final disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, MM C D, A D et Mme B D, représentés par Me Sangue, demandent aux juges des référés, saisis sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à l'hôpital Henri-Mondor de reprendre sans délai l'alimentation et l'hydratation de Mme E D par sonde nasogastrique, ainsi que l'ensemble des soins de conforts convenus avec la famille, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'extrême urgence est remplie dès lors que Mme D n'est plus alimentée depuis 52 heures ;

- la décision de l'hôpital de cesser l'alimentation et l'hydratation de Mme D porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, méconnaît le principe de loyauté, en ce qu'il rompt l'accord ayant fondé le désistement dans le cadre d'une précédente instance devant le Conseil d'Etat, et méconnaît les dispositions des articles L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santé publique sur le caractère collégiale de la procédure devant mener à une telle décision.

Par un acte enregistré le 10 septembre 2025, MM. et Mme D déclarent se désister de leur instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de la santé publique.

La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Par un acte, enregistré le 11 septembre 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la présente requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM C et A D, et à Mme B D, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'hôpital C Mondor et à Me Sangue.

Fait à Melun, le 11 septembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. DI CANDIA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 241323