Legislator Jurisprudence & Législation
2512894 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Timeliness Challenge Dismissal

Numéro de cause 2512894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after being recognized as having a priority and urgent need for accommodation following a mediation commission decision on June 5, 2024, which established a deadline for potential legal action expiring on April 7, 2025, based on the required six-month waiting period for an offer. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was submitted via postal service on April 28, 2025, rendering it untimely under the four-month statutory filing period following the expiration of the six-month offer period stipulated by administrative justice regulations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Timeliness Challenge Dismissal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was submitted via postal service on April 28, 2025, rendering it untimely under the four-month statutory filing period following the expiration of the six-month offer period stipulated by administrative justice regulations.

Mots-clés

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délai légal besoin de logement dépôt tardif période d'attente recours contre des décisions administratives ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of M. A...'s request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A..., demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. A... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 juin 2024. Le courrier de notification de cette décision l’informait qu’il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 décembre 2024 et ce jusqu’au 7 avril 2025. Or, la requête de M. A... n’a été remise à La Poste pour expédition que le 28 avril 2025. Elle est donc tardive. Par suite, la requête de M. A... peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.

Le premier vice-président

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.