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2512893 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Summary Proceeding Request Due to Lack of Specificity

Numéro de cause 2512893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request for judicial intervention under the administrative justice code seeking relief but failed to specify which of the distinct summary proceedings (L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) the request was based upon, which rendered the application manifestly inadmissible. Consequently, the court, applying the provision allowing dismissal without instruction when the request is inadmissible, rejected the litigant's petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article L. 522‑3 du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Summary Proceeding Request Due to Lack of Specificity: 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) the request was based upon, which rendered the application manifestly inadmissible. Consequently, the court, applying the provision allowing dismissal without instruction when the request is inadmissible, rejected the litigant's petition.

Mots-clés

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licenciement administratif demande tardive de récusation mémoire illisible capacité partielle d'exercer les droits civils e-justice procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order rejects the request.

Article L. 522‑3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... saisit le juge des référés pour son dossier 118687.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.

3. En l’espèce, le requérant ne précise pas la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête, qui est, par suite, manifestement irrecevable. En tout état de cause, l’intéressé ne présente pas davantage une argumentation permettant de comprendre quel serait son problème.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lyon le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,