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2512868 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Prove Mandatory Notification Defeats Building Permit Suspension Request

Numéro de cause 2512868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a building permit implicitly granted for a two-family residence, but the court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate compliance with the mandatory notification procedures outlined in the Urban Planning Code, specifically failing to provide proof of timely registered mail notification of the annulment appeal to both the issuing authority and the permit beneficiary, rendering the application for suspension manifestly ill-founded under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Prove Mandatory Notification Defeats Building Permit Suspension Request: Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C....

Mots-clés

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conformité au permis délivré autorisations de séjour conformité administrative retrait de l'autorisation notification de la décision urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request without full proceedings because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. E... C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 4 septembre 2025 par laquelle le maire de Brunoy a accordé à M. B... A... un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation bi-familiale située 10 rue des Mardelles.

Vu :

- la requête n° 2511781 enregistrée le 28 octobre 2025, par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». En application des dispositions précitées, l’obligation de notification, qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur du permis de construire attaqué qu’au bénéficiaire de cette autorisation.

Par une requête distincte enregistrée le 28 octobre 2025, M. D... C... a demandé l’annulation de la décision implicite intervenue le 4 septembre 2025 par laquelle le maire de Brunoy a accordé à M. B... A... un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation bi-familiale située 10 rue des Mardelles, dont il demande la suspension de l’exécution dans le cadre de la présente instance. Cependant, le requérant ne justifie pas, en l’absence de production de tout certificat de dépôt des lettres recommandées auprès des services postaux, avoir accompli les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité et avoir notifié son recours en annulation au maire de Brunoy, auteur du permis attaqué, et à M. A..., bénéficiaire de ce permis de construire. Par suite, la requête de M. C... présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement mal fondée.

Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C....

Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.

Le juge des référés,

S. Bélot

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.