Legislator Jurisprudence & Législation
2512865 Généré par l'IA

Applicant v. Department of Social Services (Suspension of Refusal to Extend Young Adult Support)

Numéro de cause 2512865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, previously under child protective services until his majority on October 28, 2025, sought an urgent order to suspend the department's refusal to extend his support as a "young adult" ("jeune majeur"), arguing that as a student without family support or income, this denial constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, as he qualified for continued assistance under relevant social welfare codes. The court reasoned that the department's refusal, in the absence of any justifying evidence from the department, resulted in the applicant immediately lacking housing and support while still pursuing education, thereby meeting the criteria for both urgency and a grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty, leading the court to provisionally suspend the refusal, order the department to provide appropriate housing and administrative support within 48 hours, and provisionally grant legal aid, imposing costs on the department.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Department of Social Services (Suspension of Refusal to Extend Young Adult Support): The court reasoned that the department's refusal, in the absence of any justifying evidence from the department, resulted in the applicant immediately lacking housing and support while still pursuing education, thereby meeting the criteria for both urgency and a grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty, leading the court to provisionally suspend the refusal, order the department to provide appropriate housing and administrative support within 48 hours, and provisionally grant legal aid, imposing costs on the department.

Mots-clés

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entretien de l'enfant assistance publique frais d'assistance judiciaire contrat de droit administratif statut juridique de mineur procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Orders the provisional admission of Mr. B... to legal aid.
Article 2
Orders the suspension of the decision refusing the 'young major' contract.
Article 3
Orders the department to grant Mr. B... adapted support until autonomy.
Article 4
Orders the department to pay a sum to the lawyer based on cited provisions.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis, in combination with Art. L. 761-1 CJA, for ordering costs payable to the lawyer in Article 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of Mr. B... to legal aid.

Article 2

Orders the suspension of the decision refusing the 'young major' contract.

Article 3

Orders the department to grant Mr. B... adapted support until autonomy.

Article 4

Orders the department to pay a sum to the lawyer based on cited provisions.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis, in combination with Art. L. 761-1 CJA, for ordering costs payable to the lawyer in Article 4.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis, in combination with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering costs payable to the lawyer in Article 4.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as justifying the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Philouze, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de le prendre en charge au titre d’un contrat « jeune majeur » révélée le 7 octobre 2025 ;

3°) d’enjoindre au département de l'Essonne de lui faire bénéficier d’une prise en charge « jeune majeur » dans l’attente de la décision à intervenir au fond, sous astreinte de 250 euros par heure de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant du refus d’un département de prolonger la prise en charge d’un jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance ; l’exécution de la décision a pour effet de le priver de tout soutien à compter de sa majorité intervenue le 28 octobre 2025 alors qu’il ne dispose d’aucune ressource, d’aucun soutien familial et qu’il est toujours scolarisé ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, a moins de 21 ans et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et peut donc prétendre à une nouvelle prise en charge.

La requête a été communiquée au département de l'Essonne qui n’a pas présenté d’observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 31 octobre 2025.

Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Ghiandoni,

- et les observations de M. B... qui maintient l’ensemble de ses demandes.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (…) / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; 4° L'accès aux soins ; 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. ».

Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.

Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un jugement du 26 juillet 2024, le tribunal pour enfants A... a confié M. B... à l’aide sociale à l’enfance de l’Essonne jusqu’au 31 juillet 2025. Il ressort des termes de la décision du 28 octobre 2025 que le département de l’Essonne a refusé de prolonger la prise en charge de M. B... à l’arrivée de sa majorité, le 28 octobre 2025.

Toutefois, le département de l'Essonne, qui n’a produit aucune observation, n’apporte pas d’élément de nature à étayer le motif de sa décision alors qu’il résulte de l’instruction que M. B... a suivi une formation du 21 octobre 2024 au 27 février 2025 de « parcours entrée dans l’emploi » dispensée par l’organisme de formation ACORFORM et qu’il était scolarisé pour l’année 2025/2026 en première année Electricité à l’école de production de l’Icam en vue de la préparation d’un CAP. Il est constant par ailleurs que M. B... ne bénéficie d’aucun soutien familial, qu’il est isolé sur le territoire national et qu’il ne perçoit aucun revenu, et que depuis sa majorité, à défaut d’une prolongation de sa prise en charge en tant que jeune majeur, il se trouve dépourvu de logement. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. B..., qui, ainsi qu’il a été dit, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le département de l’Essonne jusqu’à sa majorité, ne bénéficie pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants au sens des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, au regard des besoins d’hébergement et d’accompagnement exprimés par M. B..., la fin de sa prise en charge par le département de l’Essonne porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

D’autre part, eu égard aux besoins de M. B... et aux conséquences de la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence particulière doit également être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.

Il y a lieu, en conséquence, de suspendre l’exécution de la décision révélée le 28 octobre 2025, refusant la conclusion d’un contrat jeune majeur à M. B... et d’enjoindre au département de l’Essonne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, en l’état, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.

Sur les frais liés à l’instance :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

M. B... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate, Me Philouze, peut se prévaloir du bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 800 euros à verser à Me Philouze sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L’exécution de la décision, révélée le 28 octobre 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de prendre M. B... en charge au titre d’un contrat « jeune majeur » est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au département de l’Essonne d’accorder à M. B... le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans les conditions rappelées au point 8 de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et ce, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

Article 4 : Le département de l’Essonne versera à Me Philouze la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au département de l'Essonne et à Me Philouze.

Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.

La juge des référés,

S. Ghiandoni

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.