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2512862 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Retroactive Nationality and Civil Status Records

Numéro de cause 2512862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order to retroactively grant French nationality to his deceased grandfather based on his status as a veteran who died for France, and to compel the transcription of the grandfather's birth certificate into French civil status records. The court dismissed the petition, reasoning that under the Civil Code, the civil court of common law has exclusive jurisdiction over disputes concerning French nationality and the establishment of civil status records, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on these claims, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article 34-1 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Retroactive Nationality and Civil Status Records: The court dismissed the petition, reasoning that under the Civil Code, the civil court of common law has exclusive jurisdiction over disputes concerning French nationality and the establishment of civil status records, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on these claims, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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état civil nationalité contestation civile acte de naissance compétences exclusives common law

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request based on the grounds stated.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’octroyer rétroactivement la nationalité française à son grand-père décédé, M. C... B..., en vertu de son statut d’ancien combattant « mort pour la France » ;

2°) d’enjoindre à ce qu’il soit procédé à la transcription de l’acte de naissance de son grand-père sur les registres de l’état-civil français dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes du premier alinéa de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / (…) ». Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ».

La requête présentée par M. B... tend à la reconnaissance rétroactive de la nationalité française à son grand-père décédé, M. C... B... et à la transcription d’un acte d’état civil dans les registres de l’état civil français.

Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,