Legislator Jurisprudence & Législation
2512859 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Contested Administrative Act for Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2512859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefecture's alleged verbal decision rejecting their request for a residence permit and refusing to register the application during a scheduled appointment, alongside demands for the issuance of the permit or temporary authorization and legal costs. The court rejected the application as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant failed to provide proof of the contested decision, offering only an appointment confirmation email and an administrative review form, which is insufficient to establish the existence of a challengeable administrative act under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Prove Contested Administrative Act for Residence Permit Annulment: The court rejected the application as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant failed to provide proof of the contested decision, offering only an appointment confirmation email and an administrative review form, which is insufficient to establish the existence of a challengeable administrative act under the relevant procedural code.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée acte de candidature contrôle de la procédure frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, explicitly rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision verbale par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et refusé d’enregistrer ladite demande à l’occasion d’un rendez-vous fixé le 30 septembre 2024 ;

2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision verbale par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et refusé d’enregistrer ladite demande, à l’occasion d’un rendez-vous fixé le 30 septembre 2024. Toutefois, en se bornant à verser au dossier un courriel de confirmation dudit rendez-vous ainsi qu’un formulaire d’examen de situation administrative, il ne justifie pas de l’existence de la décision contestée. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 14 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,