Legislator Jurisprudence & Législation
2512850 Généré par l'IA

Rejection of Manifestly Inadmissible Deportation Challenge

Numéro de cause 2512850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of administrative decisions ordering their departure from French territory, setting a destination country, and imposing a return ban, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the initial request, filed within the statutory appeal period, lacked any statement of grounds or means challenging the legality of the contested decisions and was not subsequently supplemented. The court relied on the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, which permits the president of a judicial division to reject, by order, manifestly inadmissible requests when regularization is not required or has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Rejection of Manifestly Inadmissible Deportation Challenge: The court relied on the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, which permits the president of a judicial division to reject, by order, manifestly inadmissible requests when regularization is not required or has not occurred.

Mots-clés

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interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi éloignement recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

The core operative command is the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »

3. La requête ne comporte l’énoncé d’aucun moyen ayant trait à la légalité des décisions du 5 septembre 2025 dont M. B... demande l’annulation. Dès lors, celle-ci, qui n’a été complétée par aucun mémoire dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 14 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier