Jurisdictional Transfer in Claim Against Regional Authority Based on Location of Alleged Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a claim seeking damages from a regional authority for harm suffered by its insured, but the administrative court of Montreuil, noting that the alleged injury occurred at a high school located in Paris, determined that jurisdiction lay with the administrative court of Paris because the applicable venue rules designate jurisdiction based on the location of the generating event for non-contractual liability claims against public bodies. Consequently, pursuant to the procedural rule allowing for the transfer of cases to the competent jurisdiction, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Claim Against Regional Authority Based on Location of Alleged Harm: Consequently, pursuant to the procedural rule allowing for the transfer of cases to the competent jurisdiction, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative decision to transfer the case file to the competent administrative court, based on jurisdictional grounds discussed in the reasoning.
The transfer of the file to another administrative court is ordered based on this article.
This article was cited in the initial request (point 3 of the conclusions) concerning costs, although the final operative orders do not explicitly mention awarding costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, la société Pacifica, représentée par Me Bruillard, demande au tribunal :
1°) de condamner la région d’Ile-de-France à lui verser la somme de 302 561,80 euros en réparation du préjudice subi par l’assuré auquel elle est subrogée ;
3°) de mettre à la charge de la région la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le dommage à l’origine du litige s’est produit au lycée Paul Valéry à Paris. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-14, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le lieu du fait générateur du dommage invoqué. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Pacifica est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacifica et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, la société Pacifica, représentée par Me Bruillard, demande au tribunal :
1°) de condamner la région d’Ile-de-France à lui verser la somme de 302 561,80 euros en réparation du préjudice subi par l’assuré auquel elle est subrogée ;
3°) de mettre à la charge de la région la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le dommage à l’origine du litige s’est produit au lycée Paul Valéry à Paris. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-14, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le lieu du fait générateur du dommage invoqué. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Pacifica est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacifica et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic