Refusal to Compel Issuance of Residence Permit for Study Trip Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person seeking an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the local administrative authority to issue a residence permit, which was necessary for a planned study trip to the United States starting late December 2025, had their request rejected by the administrative judge. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and critically, did not establish the particular urgency required for the summary procedure, as the planned trip was over two months after the permit's supposed issuance date, and the applicant provided insufficient proof linking the trip to studies or demonstrating the necessary steps taken to obtain the permit or the corresponding visa in a timely manner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit for Study Trip Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the local administrative authority to issue a residence permit, which was necessary for a planned study trip to the United States starting late December 2025, had their request rejected by the administrative judge. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and critically, did not establish the particular urgency required for the summary procedure, as the planned trip was over two months after the permit's supposed issuance date, and the applicant provided insufficient proof linking the trip to studies or demonstrating the necessary steps taken to obtain the permit or the corresponding visa in a timely manner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the application in all its requests because the condition of urgency was not met.
This article was cited in the applicant's initial request regarding the award of costs, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), this provision was not applied in the final orders concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer afin de lui remettre ou de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition particulière d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit, dans le cadre de ses études universitaires, se rendre aux Etats-Unis à compter du 26 décembre 2025, soit postérieurement à l'expiration de la validité de son titre de séjour non encore délivré, que son entrée sur le territoire américain est soumise à l'obtention d'un visa nécessitant de longues démarches préalables et la justification de son séjour régulier et qu’elle ne peut initier une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour faute de s'être vu délivrer ou remettre le titre de séjour en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B... A..., ressortissante malienne née le 20 mars 2004, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 22 août 2023 au 21 octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu remettre, le 2 décembre 2024, une attestation de décision favorable l’informant qu’une carte de séjour temporaire valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2025 était en cours de fabrication et lui serait prochainement délivrée. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer afin de lui remettre ou de lui délivrer son titre de séjour.
D’une part, Mme A... ne fait valoir aucune atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfète de l’Essonne à une liberté fondamentale. D’autre part, pour établir la condition particulière d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A... soutient qu’elle doit, dans le cadre de ses études universitaires, se rendre aux Etats-Unis à compter du 26 décembre 2025, soit postérieurement à l'expiration de la validité de son titre de séjour non encore délivré, que son entrée sur le territoire américain est soumise à l'obtention d'un visa nécessitant de longues démarches préalables et la justification de son séjour régulier et qu’elle ne peut initier une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour faute de s'être vu délivrer ou remettre le titre de séjour en cours de validité. Elle se borne, toutefois, à produire des réservations de place dans des vols aller le 26 décembre 2025 et retour le 9 juin 2026 sans autre pièce établissant un lien entre ce séjour et ses études. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément relatif à la durée d’instruction des demandes de délivrance de visa d’entrée aux Etats-Unis. Elle ne justifie pas davantage avoir effectué des démarches auprès de la préfecture de l’Essonne en vue de se voir délivrer son titre de séjour, alors même que l’attestation de décision favorable qui lui a été adressée précisait que le retrait de ce titre s’effectuerait en préfecture ou en sous-préfecture. Le courriel de Mme A... signalant l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour non délivré, auquel il a été répondu par la direction générale des étrangers en France, n’a été envoyé que le 20 septembre 2025, soit plus de neuf mois après la délivrance de l’attestation de décision favorable. Dans ces conditions, la condition particulière d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A....
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.