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2512840 Généré par l'IA

Dismissal of Suspension Request for Lack of Mandatory Annex

Numéro de cause 2512840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of their chauffeur-driven vehicle professional card and to provisionally allow them to continue working while the substantive appeal was pending. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the main appeal filing against the refusal decision, which is a mandatory prerequisite for considering applications for suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request for Lack of Mandatory Annex: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the main appeal filing against the refusal decision, which is a mandatory prerequisite for considering applications for suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

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licenciement administratif contestation de la radiation délai de suspension retrait de la requête absence de signature omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;

2°) d’ordonner au préfet de lui permettre d’exercer à titre provisoire son activité de chauffeur VTC jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées.

2. La présente requête tendant à la suspension de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B... de lui renouveler la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, n’est, malgré les précédentes décisions du juge des référés prises pour ce même motif, toujours pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

E. Felmy

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière