Request for Annulment of Vehicle Destruction Order Deemed Inadmissible in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to annul a prefectural decision from October 8, 2025, ordering the destruction of a impounded vehicle. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the judge presiding over summary proceedings (référé), based on Article L. 511-1 of the Code of Administrative Justice, is only empowered to issue provisional measures and lacks the jurisdiction to rule on the annulment of an administrative decision, which is a matter for the principal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2512835 est rejetée; Request for Annulment of Vehicle Destruction Order Deemed Inadmissible in Summary Proceedings: 521-2 of the Administrative Justice Code to annul a prefectural decision from October 8, 2025, ordering the destruction of a impounded vehicle. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the judge presiding over summary proceedings (référé), based on Article L. 511-1 of the Code of Administrative Justice, is only empowered to issue provisional measures and lacks the jurisdiction to rule on the annulment of an administrative decision, which is a matter for the principal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Although the application based on this article was rejected as inadmissible due to the scope of the judge's mission, the judgment's reasoning implies that the claim itself failed under this standard.
Cited for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme C... D... et Mme B... A... demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a décidé la destruction d’un véhicule automobile mis en fourrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025 à 15 h 06, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 15 h 30.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, la requête à fin d’annulation présentée par Mme D... et Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est irrecevable et doit, dès lors, être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512835 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,