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2512834 Généré par l'IA

Applicant Fails to Meet Urgency Requirements for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2512834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose prior residency certificate had expired, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit a residence permit application, arguing administrative precariousness due to a lack of income related to health issues. The court rejected the application, finding that the applicant had not satisfied the condition of utility required under the administrative justice code's urgency provisions because she had failed to follow the mandatory online application procedure for her type of permit, even though such a procedure was established by regulation, thus precluding the necessity of the requested relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Applicant Fails to Meet Urgency Requirements for Residence Permit Appointment: The court rejected the application, finding that the applicant had not satisfied the condition of utility required under the administrative justice code's urgency provisions because she had failed to follow the mandatory online application procedure for her type of permit, even though such a procedure was established by regulation, thus precluding the necessity of the requested relief.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue obligation de résidence défaut d'urgence procédure de nomination autorisation de séjour certificat sanitaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This order rejects the applicant's request, forming the final outcome.

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

The request is rejected according to the simplified procedure provided for under this article.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis under which the applicant sought relief (injunction/order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par

Me Balhawan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de fixer lui-même cette date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès qu’elle est placée de manière anormalement longue dans une situation de précarité administrative, que l’absence de régularisation de sa situation l’empêche de faire valoir ses droits sociaux alors qu’elle est privée de revenus en raison de son état de santé ;

- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle n’a pu prendre un rendez-vous en préfecture malgré ses démarches répétées et qu’aucune alternative ne lui est proposée ;

- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 9 décembre 1961, était titulaire d’un certificat de résidence algérien qui a expiré le 19 juin 2008. Elle a adressé par l’intermédiaire de son conseil, par voie postale, une demande de régularisation en date du 24 décembre 2023. En l’absence de réponse, elle a adressé une demande fixation de rendez-vous par lettre en date du

6 mars 2024. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ».

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / (…) / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié (…) ».

5. Il résulte de l’instruction que Mme A... a déposé une demande de titre de séjour par voie postale et a tenté, selon ses écritures, de prendre un rendez-vous en ligne, sans se conformer à la procédure prévue par les dispositions citées au point précédent. Mme A... ne peut ainsi être regardée comme justifiant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. Par suite, Mme A... ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée, condition exigée par l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. I

l résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Deniel

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.