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2512822 Généré par l'IA

Employment Allowance Dispute Dismissed for Lack of Prior Mediation

Numéro de cause 2512822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the employment agency regarding the renewal and amount of a specific solidarity allowance (ASS) and requested the immediate payment of benefits under penalty. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the action challenging the agency's decision concerning the ASS required mandatory prior mediation, and the litigant initiated this mediation after filing the judicial appeal, which was not a proper regularization of the initial filing dated September 7, 2025, leading to the dismissal of the petition and the transmission of the file to the competent regional mediator.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employment Allowance Dispute Dismissed for Lack of Prior Mediation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the action challenging the agency's decision concerning the ASS required mandatory prior mediation, and the litigant initiated this mediation after filing the judicial appeal, which was not a proper regularization of the initial filing dated September 7, 2025, leading to the dismissal of the petition and the transmission of the file to the competent regional mediator.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation paiement des prestations litiges du travail rémunération impayée contribution d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible and not subsequently regularized.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's requests concerning the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025 sous le n° 2512822, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 avril 2025 par laquelle France Travail a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;

2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle France Travail a décidé de renouveler son ASS au taux journalier de 18,17 euros pour une nouvelle période de six mois à compter du 12 juin 2023 ;

3°) d’enjoindre à l’agence France Travail de Choisy-le-Roi de réexaminer sa demande de renouvellement de son ASS du 21 février 2025 ou, à défaut, de procéder au versement immédiat de ses droits à l’ASS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de France Travail les dépens de l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la lettre du 8 septembre 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. B... l’invitant à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue l’article R. 5312-47 du code du travail ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».

Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) /7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives (…) b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ».

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête de M. A... B..., qui tend à l’annulation de décisions de France Travail relatives à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de France Travail.

Par un courrier du greffe du tribunal adressé le 8 septembre 2025, M. B... a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’exercice de la procédure de médiation préalable obligatoire qu’il devait effectuer auprès du médiateur de France Travail. En réponse, le requérant a produit la copie d’un courrier de demande de médiation daté du 10 septembre 2025 adressé à la médiatrice régionale de France Travail, la copie de l’accusé-réception de cette saisine par l’agence France Travail de Choisy-le-Roi du 11 septembre 2025 et la copie de l’accusé réception du médiateur du 11 septembre 2025. Ces pièces ont été enregistrées au greffe du tribunal le 11 septembre 2025. Toutefois, cette saisine effectuée le 11 septembre 2025 est postérieure à l’enregistrement de la requête de M. B... le 7 septembre 2025 et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation en cours d’instance. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre à la médiatrice de France Travail Ile-de-France.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. B... est transmis à la médiatrice régionale de France Travail.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Melun, le 22 octobre 2025.

Le président,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,