Legislator Jurisprudence & Législation
2512822 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Residence Permit Scheduling Dispute

Numéro de cause 2512822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling the prefect of a specific department to schedule an appointment for filing a residence permit application, invoking Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the dispute concerned a measure related to immigration police and the petitioner resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, according to the territorial jurisdiction rules concerning administrative police decisions (Article R. 312-8), leading the Tribunal Administratif de Paris to reject the request based on its own territorial incompetence (Article R. 522-8-1).

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Scheduling Dispute: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the dispute concerned a measure related to immigration police and the petitioner resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, according to the territorial jurisdiction rules concerning administrative police decisions (Article R. 312-8), leading the Tribunal Administratif de Paris to reject the request based on its own territorial incompetence (Article R. 522-8-1).

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale autorisations de séjour recours contre des décisions administratives autorisation de police requête en nomination exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request due to the territorial incompetence of the administrative tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 15 mai 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2512822/9