Jurisdictional Challenge in Residence Permit Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect of a specific department to schedule an appointment for filing a residence permit application, invoking Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the dispute concerned a measure related to immigration police and the petitioner resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, according to the territorial jurisdiction rules concerning administrative police decisions (Article R. 312-8), leading the Tribunal Administratif de Paris to reject the request based on its own territorial incompetence (Article R. 522-8-1).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Scheduling Dispute: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the dispute concerned a measure related to immigration police and the petitioner resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, according to the territorial jurisdiction rules concerning administrative police decisions (Article R. 312-8), leading the Tribunal Administratif de Paris to reject the request based on its own territorial incompetence (Article R. 522-8-1).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the request due to the territorial incompetence of the administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2512822/9