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2512819 Généré par l'IA

Suspension of Shelter Termination Denied

Numéro de cause 2512819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an injunction to suspend the administrative decision terminating their emergency shelter placement, arguing that the immediate risk of homelessness established the necessary urgency under administrative law. The court rejected the request, finding that the applicants, two single, non-vulnerable adults in an irregular situation, failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension, especially given the public interest in freeing up limited emergency shelter spaces for more vulnerable populations as the winter season approached, and noting that their actual removal from the occupied facility would require a judicial eviction order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Shelter Termination Denied: The court rejected the request, finding that the applicants, two single, non-vulnerable adults in an irregular situation, failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm justifying suspension, especially given the public interest in freeing up limited emergency shelter spaces for more vulnerable populations as the winter season approached, and noting that their actual removal from the occupied facility would require a judicial eviction order.

Mots-clés

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ordre d'évacuation hébergement d'urgence suspension du droit de visite suppression de l'aide sociale placement à des fins d'assistance droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final rejection of the applicants' request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request without further instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited as part of the rejected conclusions in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Messieurs D... et C..., représentés par Me Béchaux, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a mis fin à leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ;

3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer leur situation dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier et les requêtes enregistrées les 26 septembre 2025 et 10 octobre 2025 sous les n° 2512824 et 2512147 par lesquelles les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».

Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que la décision attaquée implique qu’ils sont susceptibles d’être mis à la rue sans autre solution d’hébergement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, âgés de 33 et 29 ans, célibataires sans charge de famille, en situation irrégulière sur le territoire français, justifient d’une situation particulière de vulnérabilité ni qu’ils ne pourraient obtenir d’autre modalité d’hébergement, alors qu’il existe un intérêt public s’attachant à la libération des places d’hébergement d’urgence, compte tenu de leur caractère restreint, pour permettre aux personnes les plus vulnérables, telles que les familles avec des enfants en bas âge, de bénéficier d’une prise en charge par ce dispositif sur le territoire de la métropole de Lyon à l’approche de la saison hivernale. En outre, les requérants ne pourraient être contraints à quitter le centre d’hébergement d’urgence dit « E... » qui est situé au 14 rue Jacquard à Oullins où ils résident depuis 2013, géré par l’opérateur ADOMA, que si leur expulsion est ordonnée par un juge régulièrement saisi, qu’il soit judiciaire ou administratif selon la nature de la propriété qu’ils occupent.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que les requérants entendent défendre, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. D... et de M. C... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... et M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D... et M. C....

Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.