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2512809 Généré par l'IA

Transfer of Judicial Review Case Based on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2512809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a departmental council's implicit rejection of a prior appeal against an allowance fund's demand for repayment of overpaid social welfare benefits; the court determined, based on the Code of Administrative Justice, that jurisdiction for disputes against an authority's decision lies with the administrative tribunal in whose district that authority is based, and since the relevant departmental council is situated within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the case file was ordered to be transferred to that tribunal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Transfer of Judicial Review Case Based on Jurisdictional Grounds: Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) ».

Mots-clés

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contrôle juridictionnel chefs de compétence autorité administrative motif de révision entraide judiciaire civile transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order transmits the case file to another administrative tribunal based on territorial competence.

Article 2

The court's final order dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Thepaut, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours préalable dirigé contre la décision du 28 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a demandé le versement d’une somme de 1 118,84 euros pour avoir indument perçu, à compter du 1er avril 2025, le revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) ».

La requête de M. B... tend à l’annulation de la décision par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 28 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine portant remboursement d’un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d’Esnon

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Thepaut, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours préalable dirigé contre la décision du 28 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a demandé le versement d’une somme de 1 118,84 euros pour avoir indument perçu, à compter du 1er avril 2025, le revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) ».

La requête de M. B... tend à l’annulation de la décision par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 28 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine portant remboursement d’un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d’Esnon