Legislator Jurisprudence & Législation
2512807 Généré par l'IA

Request for Joinder Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2512807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request asking the court to join the instant case with four previously introduced cases, without otherwise substantively developing the claims or seeking a specific ruling beyond the joinder. The court, invoking the power granted under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, determined that a request merely seeking consolidation with prior filings, without further substance or regularization after potential notice, was manifestly inadmissible and therefore ordered its rejection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Request for Joinder Deemed Inadmissible: The court, invoking the power granted under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, determined that a request merely seeking consolidation with prior filings, without further substance or regularization after potential notice, was manifestly inadmissible and therefore ordered its rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
cumul d'actions demande de récusation tardive e-justice divorce sur requête commune demande collective réquisition de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis empowering the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This article constitutes the final order disposing of the request by rejecting the petition.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article constitutes the final order disposing of the request by rejecting the petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis empowering the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 12 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de joindre la présente requête aux requêtes n° 2503255, n° 2503273, n° 2410513 et n° 2411315 qu’elle a déjà introduites devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ».

La présente requête, par laquelle Mme B... se borne à demander sa jonction avec les requêtes n° 2503255, n° 2503273, n° 2410513 et n° 2411315 qu’elle a déjà introduites devant le tribunal, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,