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2512803 Généré par l'IA

Housing Request Priority Annulment Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2512803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a mediation commission's decision from January 15, 2025, which rejected the priority and urgency status of their housing request; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period had expired, given that the contested decision, properly notified with recourse information, was presented to the applicant on February 11, 2025 (marked as advised but unclaimed), making the subsequent filing on July 23, 2025, clearly tardy under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Request Priority Annulment Dismissed for Untimely Appeal: Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 15 janvier 2025 a été notifiée à M. A..., avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé qui a été présenté le 11 février 2025 et qui a été retourné à la préfecture de la Seine-Saint-Denis revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui n’a été enregistrée que le 23 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. Il y a dès lors lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union positions administratives ordre d'évacuation recevabilité de la demande de récusation congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the final order disposing of the case, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the manifest rejection of the request due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la construction et de l’habitation ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) »

2. D’autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 15 janvier 2025 a été notifiée à M. A..., avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé qui a été présenté le 11 février 2025 et qui a été retourné à la préfecture de la Seine-Saint-Denis revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui n’a été enregistrée que le 23 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. Il y a dès lors lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.