Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court on Child Visitation Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent administrative order to suspend or modify a child's visitation and accommodation rights with the father, pending a psychological evaluation of the child. The administrative court rejected the request in its entirety, reasoning that the subject matter—modifying parental visitation rights—falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and is reserved exclusively for the judicial court, specifically the judge dealing with family matters, thus directing the applicant to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Court on Child Visitation Modification: The administrative court rejected the request in its entirety, reasoning that the subject matter—modifying parental visitation rights—falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and is reserved exclusively for the judicial court, specifically the judge dealing with family matters, thus directing the applicant to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally reject the applicant's request.
The court explicitly cited this article as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the matter was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article mandates the notification of the decision to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés :
1°) de suspendre temporairement le droit de visite et d’hébergement du père de l’enfant Ayden ;
2°) à titre subsidiaire, d’aménager ce droit en prévoyant que les rencontres se déroulent dans un espace de rencontre médiatisé ou en présence d’un tiers de confiance, le temps d’évaluer la situation psychologique de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B... A... demande au juge des référés de suspendre temporairement le droit de visite et d’hébergement du père de l’enfant Ayden ou, à titre subsidiaire, d’aménager ce droit en prévoyant que les rencontres se déroulent dans un espace de rencontre médiatisé ou en présence d’un tiers de confiance, le temps d’évaluer la situation psychologique de l’enfant. Cette demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge aux affaires familiales, par conséquent de la juridiction judiciaire.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A..., qui est invitée à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent au regard de son lieu de résidence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.