Foreign National v. Prefect (Expedited Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit expired after she timely filed for renewal but received no receipt or extension certificate, sought an expedited order compelling the prefect to issue a receipt within 48 hours, arguing the lack of documentation caused legal insecurity, prevented her from working, and resulted in the loss of fundamental rights. The administrative judge dismissed the application because, although the situation was regrettable, the applicant failed to demonstrate the exceptional urgency required by the expedited procedure for safeguarding a fundamental liberty, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Expedited Residence Permit Receipt): The administrative judge dismissed the application because, although the situation was regrettable, the applicant failed to demonstrate the exceptional urgency required by the expedited procedure for safeguarding a fundamental liberty, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the notification of the order to the applicant.
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim.
The court explicitly cited this provision to justify the rejection of the request when the urgency condition is not met.
This provision established the legal basis upon which the applicant founded her claim for emergency relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 19 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé sous 48 heures ou à défaut de se prononcer formellement sur sa demande de renouvellement dans un délai très bref.
Elle soutient qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 octobre 2024 mais qu'elle n'a reçu aucun récépissé ni attestation de prolongation d'instruction malgré ses relances alors que son titre de séjour a expiré le 13 mars 2025 et que cette situation a pour conséquence de la priver de revenus en l'empêchant de travailler et la perte de ses droits fondamentaux.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 21 septembre 2000, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 mars 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement, le 30 octobre 2024. Par sa requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir que l'absence de récépissé la place dans une situation d'insécurité juridique la privant de revenus et de ses droits fondamentaux. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.