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2512790 Généré par l'IA

Academic Rector Disclosure Order Dismissed

Numéro de cause 2512790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the academic rector to disclose the point threshold required to obtain specific wishes expressed during a transfer application. The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific statutory provisions, the court lacks the authority under the administrative justice code to issue injunctions against the administration, and the request did not fall under the applicable provisions granting such power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Academic Rector Disclosure Order Dismissed: The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific statutory provisions, the court lacks the authority under the administrative justice code to issue injunctions against the administration, and the request did not fall under the applicable provisions granting such power.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité rupture de ban licenciement administratif retrait de la demande de révision décisions portant réaffectation ou mutation pouvoir d'appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de lui communiquer le nombre de points nécessaires à l'obtention des vœux qu’elle a formulés lors de sa demande de mutation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ».

En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. La requête de Mme A... tendant à ce que le tribunal enjoigne à la rectrice de l’académie de Lyon de lui communiquer le nombre de points nécessaires à l'obtention des vœux qu’elle a formulés lors de sa demande de mutation, n’entre pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,