Jurisdictional Transfer in Family Benefit Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought to annul a demand for repayment of family benefit overpayments issued by the local family allowance fund and alternatively requested a discretionary remission of the debt. The Administrative Court determined that disputes concerning the general social security scheme, including the recovery of family benefit overpayments, fall under the jurisdiction of the judicial order according to the Social Security Code, not the administrative order. Consequently, the court ruled that it was manifestly incompetent to hear the case and, pursuant to relevant procedural decrees, ordered the transfer of the request to the competent social division of the Judicial Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015 précité; Jurisdictional Transfer in Family Benefit Overpayment Dispute: The Administrative Court determined that disputes concerning the general social security scheme, including the recovery of family benefit overpayments, fall under the jurisdiction of the judicial order according to the Social Security Code, not the administrative order. Consequently, the court ruled that it was manifestly incompetent to hear the case and, pursuant to relevant procedural decrees, ordered the transfer of the request to the competent social division of the Judicial Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order transmitting the case to the competent judicial court.
Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent jurisdiction when the administrative court is deemed incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A... B... et Mme B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne les a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 3 168,52 euros correspondant à un indu de prestations familiales ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une remise gracieuse de leur dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne les frais de procédure prélevés sur leur compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».
La requête présentée par M. et Mme B..., domiciliés à Villeneuve-Saint-Georges, dans le département du Val-de-Marne, tend à contester la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne les a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 3 168,52 euros relative à un indu de prestations familiales. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme B... et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,