Algerian National v. Order to Leave French Territory and Reentry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, fixing the destination country, and imposing a three-year reentry ban, arguing numerous procedural and substantive flaws including incompetence of the signing authority, lack of territorial competence, insufficient motivation, and violation of his right to be heard and Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal summarily rejected all claims, finding that the decision was validly signed by a delegate, the territorial competence argument was unsupported by fact, the order was sufficiently motivated, the right to be heard was not shown to be violated by the petitioner's lack of prior requests or relevant submissions, the failure to inform about asylum procedures was inoperative, and the remaining substantive arguments regarding personal circumstances, ECHR, and error of appreciation were insufficiently detailed to warrant consideration under the relevant administrative justice code provision for manifestly unfounded claims, leading to the rejection of the entire petition and provisional legal aid application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Algerian National v. Order to Leave French Territory and Reentry Ban: The Administrative Tribunal summarily rejected all claims, finding that the decision was validly signed by a delegate, the territorial competence argument was unsupported by fact, the order was sufficiently motivated, the right to be heard was not shown to be violated by the petitioner's lack of prior requests or relevant submissions, the failure to inform about asylum procedures was inoperative, and the remaining substantive arguments regarding personal circumstances, ECHR, and error of appreciation were insufficiently detailed to warrant consideration under the relevant administrative justice code provision for manifestly unfounded claims, leading to the rejection of the entire petition and provisional legal aid application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the substance of the request.
This is the dispositive order concerning the request for provisional legal aid.
The court based the rejection of the request on the power granted by this article (specifically 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. E A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire sont signées par une autorité incompétente ;
- la compétence territoriale de l'auteur de ces décisions n'est pas justifiée ;
- elles sont entachées d'un défaut d'information sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit d'être entendu ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien né le 13 mars 1994, est entré en France le 1er janvier 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, M. B D, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du Val-de-Marne par un arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet du Val-de-Marne n'était pas territorialement compétent pour édicter la mesure d'éloignement attaquée, il se borne à indiquer qu'il aurait été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d'aucun fait de nature à venir au soutien du moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est ainsi manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit d'être entendu, il n'allègue pas qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir auprès de l'administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu'il aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet du Val-de-Marne, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est manifestement infondé.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'absence d'information sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de la retenue de M. A par les services de police, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, est en tout état de cause inopérant.
8. En sixième lieu, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation particulière de M. A, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, qui ne font l'objet que de très brefs développements dans les écritures et à l'appui desquels aucune pièce n'est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne a fait une erreur d'appréciation en interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui ne fait l'objet que d'un très bref développement dans les écritures et à l'appui duquel aucune pièce n'est produite, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /8-1