Legislator Jurisprudence & Législation
2512784 Généré par l'IA

Dismissal of Scholarship Challenge Based on Inadmissible Recours Gracieux

Numéro de cause 2512784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the administrative tribunal challenging the academic authority's decision of the same day to reject their application for a social criterion scholarship for the 2025-2026 academic year. The court dismissed the request as inadmissible because the filing was not a contentious appeal seeking annulment based on illegality, but rather an informal request (recours gracieux) asking the administrative authority to re-examine the file based on new information, including health status, which is a matter outside the court's jurisdiction under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Dismissal of Scholarship Challenge Based on Inadmissible Recours Gracieux: The court dismissed the request as inadmissible because the filing was not a contentious appeal seeking annulment based on illegality, but rather an informal request (recours gracieux) asking the administrative authority to re-examine the file based on new information, including health status, which is a matter outside the court's jurisdiction under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité nouvelle demande demande de réexamen administratif retrait de la requête demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly rejects the application.

Article R. 222-1

This article from the Code de justice administrative provides the basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A... saisit le tribunal de la décision de la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 3 octobre 2025 portant rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

Il ressort des termes mêmes de la demande que M. A... a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le tribunal de la décision du 3 octobre 2025 pour des motifs tirés de son illégalité mais constitue un recours gracieux tendant au réexamen du dossier de M. A... par l’autorité administrative elle-même au regard des précisions que celui-ci entend apporter quant à sa situation et, en particulier, à son état de santé. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier