Dismissal of Scholarship Challenge Based on Inadmissible Recours Gracieux
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative tribunal challenging the academic authority's decision of the same day to reject their application for a social criterion scholarship for the 2025-2026 academic year. The court dismissed the request as inadmissible because the filing was not a contentious appeal seeking annulment based on illegality, but rather an informal request (recours gracieux) asking the administrative authority to re-examine the file based on new information, including health status, which is a matter outside the court's jurisdiction under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Dismissal of Scholarship Challenge Based on Inadmissible Recours Gracieux: The court dismissed the request as inadmissible because the filing was not a contentious appeal seeking annulment based on illegality, but rather an informal request (recours gracieux) asking the administrative authority to re-examine the file based on new information, including health status, which is a matter outside the court's jurisdiction under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly rejects the application.
This article from the Code de justice administrative provides the basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A... saisit le tribunal de la décision de la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 3 octobre 2025 portant rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la demande que M. A... a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le tribunal de la décision du 3 octobre 2025 pour des motifs tirés de son illégalité mais constitue un recours gracieux tendant au réexamen du dossier de M. A... par l’autorité administrative elle-même au regard des précisions que celui-ci entend apporter quant à sa situation et, en particulier, à son état de santé. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier