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2512766 Généré par l'IA

Foreign National Student Permit Refusal Challenge

Numéro de cause 2512766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who initially entered France on a trainee visa and subsequently sought to change status to obtain a temporary student residence permit, requested an emergency order to suspend the prefect's decision refusing the permit and ordering departure, arguing urgency due to interruption of academic progress and serious doubts regarding the legality of the refusal based on grounds including author incompetence, factual/legal errors concerning her change of status, and failure to properly assess her studies' seriousness. The administrative judge summarily rejected the application, concluding, under the accelerated procedure for manifestly ill-founded requests, that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering a ruling on urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Student Permit Refusal Challenge: The administrative judge summarily rejected the application, concluding, under the accelerated procedure for manifestly ill-founded requests, that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering a ruling on urgency unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives décision étrangère échec définitif aux examens moyens invocables admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected in its entirety in the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A..., représentée par la société BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéfice d’une présomption d’urgence en ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour par changement de statut pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; en tout état de cause, le refus en litige interrompt son parcours académique, l’empêche de conclure un contrat d’alternance et risque de lui faire supporter des frais importants ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions en l’absence de délégation de signature régulière, l’erreur « de fait » concernant sa réorientation, le défaut d’examen préalable réel et sérieux, les « erreurs de droit » en lui opposant un motif tiré de ce qu’elle ne pouvait demander un changement de statut en raison d’un titre de séjour portant initialement la mention « stagiaire » d’une part, et d’autre part, en examinant le caractère réel et sérieux de ses études alors qu’il s’agit non d’un renouvellement mais d’une première demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, l’erreur d’appréciation concernant l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions posées par celui-ci, ainsi que l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2509222 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., ressortissante malgache née en 2001, est entrée en France le 7 février 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire ». Par décisions du 14 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A... demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus opposé à sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.

Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A... n’est propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....

Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier