Legislator Jurisprudence & Législation
2512759 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Implicit Rejection of Residency Application)

Numéro de cause 2512759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, residing in the territory for seven years and working while seeking regularization, requested an emergency administrative order to compel the prefect to schedule an appointment for a residency permit application or to rule on the previously submitted exceptional stay request, which had been pending since October 2022 without response. The court dismissed the request, finding that the silence of the administration for over four months following the initial application constituted an implicit rejection, rendering the requested interim measures under the general emergency procedure (Article L. 521-3) both unnecessary and obstructive to an existing administrative decision, directing the applicant instead to challenge the implicit rejection via an administrative appeal, potentially with a separate request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Applicant v. Prefect (Implicit Rejection of Residency Application): The court dismissed the request, finding that the silence of the administration for over four months following the initial application constituted an implicit rejection, rendering the requested interim measures under the general emergency procedure (Article L. 521-3) both unnecessary and obstructive to an existing administrative decision, directing the applicant instead to challenge the implicit rejection via an administrative appeal, potentially with a separate request for suspension.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives procédure de nomination autorisations de travail statut de séjour règlement intérieur demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order simply states the rejection of the request, which is the final disposition.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because it lacked utility and the decision was deemed to be implicitly rejected by the administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Ben Reguiga, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du tribunal, de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ou de lui indiquer les motifs de refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à mettre fin à sa situation dès lors qu’il vit en France depuis 7 ans, y travaille, cherche à régulariser sa situation et est soutien de famille ;

- la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité ;

- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant congolais né le 11 mars 1975, soutient être entré sur le territoire français en 2018 et y résider depuis lors. Le 18 octobre 2022, il a adressé par voie postale une demande d’admission exceptionnelle au séjour aux services de la préfecture de

Seine-et-Marne. Il indique n’avoir reçu aucune réponse, en dépit d’une demande d’explication adressée le 24 octobre 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par une requête présentée le 6 septembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ou lui indiquer les motifs de refus de celle-ci.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article

L. 522-1 ».

Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé par voie postale le 18 octobre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue en préfecture le

20 octobre 2022. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de quatre mois après cette date ne peut que révéler l’intervention d’une décision implicite de rejet opposées à sa demande à la date du 20 février 2023.

Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il en va de même de sa demande de communication des motifs de la décision, les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration organisant la procédure permettant à l’intéressé d’obtenir l’annulation d’une décision implicite intervenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée à la condition que celui-ci sollicite directement auprès de l’autorité administrative la communication des motifs de cette décision implicite de rejet.

Dans ces conditions, la requête de M. A... ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé pouvant contester, s’il s’y croit fondé, la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Fait à Melun, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés

Signé : O. B...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière