Legislator Jurisprudence & Législation
2512751 Généré par l'IA

Failure to Issue Residence Permit Extension Attestation: Urgency Not Met

Numéro de cause 2512751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue an attestation prolonging the instruction of his residence permit renewal application within 48 hours, arguing that the failure to provide this document, following a prior court order suspending the rejection of his renewal application, severely impacted his employment and family life. The administrative judge rejected the request because, although the applicant claimed urgency due to his long residence, family ties, and suspended employment, the court determined that the circumstances presented did not constitute the specific urgency required under Article L. 521-2 for a 48-hour ruling, especially as a related request for revision of the prior order was already scheduled for prompt examination.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Issue Residence Permit Extension Attestation: Urgency Not Met: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue an attestation prolonging the instruction of his residence permit renewal application within 48 hours, arguing that the failure to provide this document, following a prior court order suspending the rejection of his renewal application, severely impacted his employment and family life. The administrative judge rejected the request because, although the applicant claimed urgency due to his long residence, family ties, and suspended employment, the court determined that the circumstances presented did not constitute the specific urgency required under Article L. 521-2 for a 48-hour ruling, especially as a related request for revision of the prior order was already scheduled for prompt examination.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour production tardive de pièces demande de révision demande tardive de prolongation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for rejecting the request when the urgency conditions for Article L. 521-2 were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Poirier, avocat, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous-astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, il se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction le 9 juillet 2025, son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu le 9 juillet 2025 par son employeur, faute de communication de l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée et il ne peut plus participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, alors qu'il réside en France depuis plus de 18 ans avec sa famille ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE).

Vu :

- l'ordonnance n°2505790 rendue le 18 avril 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant béninois, né le 28 mars 1987, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 13 mars 2023 au 12 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 8 janvier 2024. Par une ordonnance n°2505790 du 18 avril 2025, le juge du référé a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance n°2505790 du 18 avril 2025.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. A la différence d'une demande de suspension ou tendant à ce que soit prononcée une mesure utile, présentée respectivement sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B fait valoir, ses 18 ans de présence en France sans d'ailleurs l'établir, son contrat à durée indéterminée comme consultant, sa vie familiale auprès de son épouse et de leurs enfants de nationalité française. Toutefois d'une part, M. B a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à la révision de l'ordonnance du juge des référés n°2505790 présentant le même objet que la présente requête et qui sera examinée à brève échéance, et d'autre part les circonstances qu'il invoque ne sont pas telles qu'elles impliqueraient au juge des référés de se prononcer sur la mesure sollicitée dans le délai de 48 heures prévues par les dispositions précitées. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2025.

La juge des référés,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.