Petitioner v. City Social Action Center (Housing Solidarity Fund)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the city's social action center confirming the rejection of their application for Housing Solidarity Fund (FSL) assistance. The court, applying the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing lacked the required signature, and despite being formally invited by the registry via registered mail to cure this defect within a specified period, the petitioner failed to regularize the petition, leading to its rejection under the provision allowing dismissal of clearly inadmissible requests when regularization has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. City Social Action Center (Housing Solidarity Fund): The court, applying the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing lacked the required signature, and despite being formally invited by the registry via registered mail to cure this defect within a specified period, the petitioner failed to regularize the petition, leading to its rejection under the provision allowing dismissal of clearly inadmissible requests when regularization has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part dismissing the request.
The court used this provision as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2025 par laquelle le centre d’action sociale de la Ville de Paris a confirmé la décision du 19 février 2025 portant rejet de sa demande présentée au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
La requête présentée par Mme B... ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mai 2025. Cette lettre qui précisait qu’à défaut de production d’une requête signée au terme du délai imparti, elle pourrait être rejetée comme irrecevable, a été retournée au tribunal le 20 juin 2025 avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé ». La requérante n’ayant pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La vice-présidente de section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.