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2512735 Généré par l'IA

Rejection of Job Seeker Reinstatement Request Due to Improper Filing

Numéro de cause 2512735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the administrative tribunal seeking reinstatement as a job seeker, but the submission was transmitted via a generic email address rather than the mandatory electronic teleservice or through the proper physical filing procedure involving signed originals and sufficient copies. Following a formal request from the court to regularize the filing, the applicant failed to comply within the fifteen-day deadline, leading the tribunal to rule that the initial request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, warranting its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Job Seeker Reinstatement Request Due to Improper Filing: Following a formal request from the court to regularize the filing, the applicant failed to comply within the fifteen-day deadline, leading the tribunal to rule that the initial request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, warranting its rejection by order.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif obligation de chercher du travail rétablissement des indemnités chômage règlement intérieur tenue insuffisante du dossier production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 12 août 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la RATP et demande sa réinscription comme demandeur d’emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».

La requête de M. A... a été adressée au tribunal au moyen d’un courrier électronique expédié à l’adresse électronique générique de contact du tribunal. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal le 7 août 2025 et dont il a été accusé réception le 9 août 2025, M. A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la déposant par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C... » ou en transmettant par voie postale au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et des pièces jointes, accompagné d’une copie. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A....

Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.

Le président,

A. PENHOAT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,