Prefectural Decision to Close Naturalization File Upheld Over Missing Birth Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application seeking the annulment of a prefectural decision that classified a naturalization request as closed without follow-up because the applicant failed to present the original birth certificate as required by regulation. The court reasoned that a decision to close a file due to an incomplete application, where the applicant failed to substantiate having notified the administration about missing documents, does not constitute a decision inflicting a grievance susceptible to judicial review for excess of power, rendering the request manifestly inadmissible, though the applicant remains free to submit a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision to Close Naturalization File Upheld Over Missing Birth Certificate: The court reasoned that a decision to close a file due to an incomplete application, where the applicant failed to substantiate having notified the administration about missing documents, does not constitute a decision inflicting a grievance susceptible to judicial review for excess of power, rendering the request manifestly inadmissible, though the applicant remains free to submit a new, complete application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final order of the court.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in Article 5 of the reasoning, which precedes the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et de l’enjoindre à réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il a informé, par courrier électronique, le service de naturalisation en ce qu’il n’était plus en possession de son acte de naissance original.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter son acte de naissance original en langue arabe à l’entretien. S’il affirme avoir contacté, à deux reprises, par courrier électronique le service dédié pour les informer qu’il n’était plus en possession de son acte de naissance original, il ne l’établit pas par les pièces versées au débat. Par conséquent, la décision litigieuse ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B... sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B... saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.